ARTICLE PREMIER
Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou
interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté
de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement
et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation
des torts dont il a à se plaindre.
ARTICLE II
Une milice bien organisée étant nécessaire à la
sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de
détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé.
ARTICLE III
Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le
consentement du propriétaire, ni en temps de guerre, si ce n'est de
la manière prescrite par la loi.
ARTICLE IV
Le droit des citoyens d'être garantis dans leurs personne, domicile,
papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées
ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si
ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment
ou affirmation, ni sans qu'il décrive particulièrement le lieu
à fouiller et les personnes ou les choses à saisir.
ARTICLE V
Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou infamant sans un
acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d'un Grand
Jury, sauf en cas de crimes commis pendant que l'accusé servait dans
les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, en temps de guerre ou
de danger public ; nul ne pourra pour le même délit être
deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps ; nul ne pourra, dans
une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre
lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté
ou de ses biens sans procédure légale régulière
; nulle propriété privée ne pourra être réquisitionnée
dans l'intérêt public sans une juste indemnité.
ARTICLE VI
Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être
jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'État
et du district o le crime aura été commis - le district ayant
été préalablement délimité par la loi -,
d'être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être
confronté avec les témoins à décharge, d'exiger
par des moyens légaux la comparution de témoins à charge,
et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.
ARTICLE VII
Dans les procès de droit commun où la valeur en litige excédera
vingt dollars, le droit au jugement par un jury sera observé, et aucun
fait jugé par un jury ne sera examiné de nouveau dans une cour
des États-Unis autrement que selon les règles du droit commun.
ARTICLE VIII
Des cautions excessives ne seront pas exigées, ni des amendes excessives
imposées, ni des châtiments cruels et exceptionnels infligés.
ARTICLE IX
L'énumération de certains droits dans la Constitution ne pourra
être interprétée comme déniant ou restreignant
d'autres droits conservés par le peuple.
ARTICLE X
Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis
par la Constitution, ni refusés par elle aux États, sont conservés
par les États respectivement ou par le peuple.
[Les dix premiers amendements, qui constituent la Déclaration
des droits, furent adoptés en 1791.]