Section 1. Nul ne pourra être élu à la présidence
plus de
deux fois, et quiconque aura rempli la fonction de président,
ou agi en tant que président, pendant plus de deux ans d'un mandat pour
lequel quelque autre personne était nommée président, ne
pourra être élu à la fonction de président plus d'une
fois. Mais cet article ne s'appliquera pas à quiconque remplit la fonction
de président au moment où cet article a été proposé
par le Congrès, et il n'empêchera pas quiconque pouvant remplir
la fonction de président, ou agir en tant que président, durant
le mandat au cours duquel cet article devient exécutoire, de remplir
la fonction d e président ou d'agir en tant que président durant
le reste de ce mandat.
Section 2. Le présent article ne prendra effet qu'après
sa ratification comme amendement à la Constitution par les législatures
de trois quarts des différents États dans un délai de
sept ans à dater de sa présentation aux États par le
Congrès. [1951]